Bruxelles: un francophone peut attaquer son patron flamand en français

La Cour constitutionnelle a répondu jeudi 16 septembre à une question préjudicielle posée par le tribunal du travail dans le cadre d'une affaire opposant un travailleur francophone à son ex-patron flamand qui l'employait à Bruxelles (arrêt). La question posée était de savoir si l’article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire viole la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce sens qu'il impose à un travailleur de langue française d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise la procédure judiciaire qu’il intente contre son employeur dont le siège social est situé en Flandre, sans pouvoir demander le changement de langue.

Selon l'avocat du travailleur bruxellois francophone l'article concerné obligerait son client à introduire une action en langue néerlandaise uniquement en raison du fait que son ex-patron flamand est domicilié en Flandre. Or, dans une situation où l'employeur est tenu d’user de la langue de son personnel en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966 "il est aberrant d’imposer au demandeur, qui ne parle d’ailleurs que le français, d’introduire son action en néerlandais, et ce d’autant plus qu’il ne dispose pas de la possibilité de solliciter le changement de langue de la procédure. Dans de telles circonstances, sa cause ne peut être entendue équitablement".

Par ailleurs, il a souligné que "l’application stricte de la disposition en cause aboutit à traiter de manière différente, sans justification raisonnable, les travailleurs d’expression française exerçant leurs fonctions à Bruxelles. Dans tous les cas, leurs relations sociales avec leur employeur auront lieu en français. En revanche, certains pourront introduire leur action en français - tel sera le cas lorsque leur employeur aura son siège social en région bruxelloise ou en région de langue française -, tandis que d’autres seront obligés d’introduire leur action en néerlandais."

La société flamande a estimé que l'article de loi "ne garantit pas le droit pour le travailleur actif à Bruxelles d’employer sa langue dans toutes les circonstances". Le Conseil des Ministres a contesté la recevabilité de la question préjudicielle en ce qu’elle vise l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans les conclusions, il estime que "rien n’empêche le demandeur devant le juge a quo de se faire assister par un avocat ayant une bonne connaissance du néerlandais afin d’assurer sa défense, de telle sorte que le respect du principe de l’égalité des armes ne peut en aucun cas être considéré comme menacé par la disposition en cause".

La Cour constitutionnelle a rejetée la demande du Conseil des Ministres. Quand au fond, la Cour a jugé que si elle est interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas à un travailleur de poursuivre son employeur dans la langue utilisée lorsqu'il était employé par lui (conformément aux lois coordonnées de 1966), la disposition invoquée viole la Constitution. Elle crée alors à l'endroit des travailleurs accomplissant leurs prestations dans la Région bruxelloise "une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée". Conclusion: à Bruxelles, un francophone peut attaquer son employeur flamand en français, même si le siège social est situé en Flandre.

2 commentaires:

  1. Anonyme dit

    Tout ce qui compte pour un francophone, c'est ... de parler français et de faire chier les Flamands. Le reste ... il s'en tape le coquillard!


    Anonyme dit

    Bonne blague! "attaquer son patron". Mais devine qui décide des promotions (ou des augmentations fin d'année)???